STATUTS
de l'Institut national polytechnique de Lorraine



TITRE I
LES MISSIONS DE L'INPL

 

 article 1 - Composition

L'Institut national polytechnique de Lorraine (INPL) est un Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant le statut d'université conformément à l'article 24 de la loi sur l'enseignement supérieur n° 84-52 du 26 janvier 1984 et au décret 84-723 du 17 juillet 1984.

Il groupe, pour l'accomplissement de sa mission, d'une part les composantes suivantes :

> l'École Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires,
> l'École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique,
> l'École Nationale Supérieure de Géologie
> l'École Nationale Supérieure des Industries Chimiques,
> l'École Nationale Supérieure des Mines de Nancy,
> l'École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes Industriels,
> l'École Européenne d'Ingénieurs en Génie des Matériaux,
> l'École Supérieure d'Ingénieurs des Techniques de l'Industrie.

D'autre part, l'INPL regroupe d'autres composantes :

> un Service commun de Formation Continue,
> un Service commun des Relations Extérieures,
> un Service commun d'Accueil, d'Information et d'Orientation des Étudiants
> un Service Commun de la Documentation,
> des Départements de Formation,
> des Laboratoires,
> des groupes de formation doctorale,
> des groupements scientifiques.

Il peut en créer de nouveaux ou en supprimer par délibération conformément aux règles fixées par les présents statuts.

L'INPL peut proposer la création d'écoles, d'UFR ou d'Instituts dans les conditions prévues par l'article 25 de la loi sur l'enseignement supérieur. Il peut aussi proposer sur leur demande le rattachement d'établissements d'enseignement supérieur publics ou privés selon l'article 43 de ladite loi.

Toutes les composantes de l'Établissement devront, dans toutes leurs manifestations, faire état de leur appartenance à l'INPL.

 

  article 2 - Services communs interétablissements

L'INPL peut créer, par convention avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des services communs selon l'article 44 de la loi sur l'enseignement supérieur et constituer des groupements d'intérêt public avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé selon l'article 45 de ladite loi.

 

 article 3 - Missions de l'INPL

L'INPL assume les quatre missions du service public de l'enseignement supérieur :

> Formation initiale et continue
> Recherche scientifique et technologique
> Diffusion de la culture et de l'information
> Coopération internationale

Dans le cadre de sa mission de formation destinée, non seulement à répondre à l'évolution de l'activité économique dans les divers secteurs, mais aussi à anticiper sur cette évolution, il assure à l'intérieur de ses Écoles, UFR ou Instituts, la Formation d'Ingénieurs aptes à remplir des fonctions de responsabilité élevée, tant au niveau national qu'international. En outre, il est notamment chargé, d'une part, de former des diplômés qualifiés de haut niveau scientifique et technique, tout en développant leurs aptitudes à diriger des hommes et gérer les entreprises, et d'autre part, de dispenser des enseignements de spécialisation et de formation permanente à des cadres de tout niveau.

Nonobstant sa vocation première de former des ingénieurs, l'INPL prend toute sa place dans la formation initiale et continue des Maîtres dans le cadre de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Lorraine et en liaison avec la Mission Académique de la Formation des Maîtres ; il organise des cycles de formation permanente, notamment à l'intention des Professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, et des Enseignants actuels et futurs des Universités qui interviennent ou interviendront dans le cadre des DEUG aménagés pour la préparation des Écoles

L'INPL se doit également de contribuer à la formation humaine des élèves et des étudiants en leur assurant les moyens d'exercer des activités physiques et sportives.

L'INPL forme à la recherche et par la recherche les futurs cadres de la production, des services, de la recherche et de l'enseignement.

Il participe au développement des sciences et des techniques. Il fournit aux chercheurs la possibilité et les moyens d'effectuer des travaux de recherche fondamentale et appliquée. Il réalise de sa propre initiative ou en liaison avec les organismes publics ou privés des études orientées vers les besoins de l'économie nationale et régionale et il favorise la valorisation des résultats de ses recherches.

L'INPL a pour mission de faire diffuser son savoir-faire en matière de recherche et de pédagogie par le moyen d'ouvrages, de publications, de missions nationales et internationales, de participation à des colloques et de leur organisation.

L'INPL entretient des relations en matière de formation et de recherche avec des établissements étrangers conformément à l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984.


 article 4 - Diplômes

Conformément à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'INPL décerne les titres d'ingénieurs correspondant aux formations réglementaires assurées par chacune de ses écoles. Il décerne également les titres d'ingénieurs sanctionnant les études poursuivies dans ses sections spéciales ou celles de ses écoles dûment habilitées.

Il délivre les autres diplômes correspondant aux formations qu'il décide d'organiser sous sa propre responsabilité.

Il est habilité à délivrer tous les diplômes correspondant aux études poursuivies dans le cadre du troisième cycle, notamment le doctorat.

L'INPL délivre l'habilitation à diriger des recherches.

L'accès à ces différents types de formation est défini à l'article 5 des présents statuts.


TITRE II
LES MEMBRES DE L'INPL

 

 article 5 - Les Usagers

Les usagers de l'INPL sont :

> Les élèves des différentes écoles, les étudiants des UFR et ceux suivant une formation initiale dont l'établissement a la responsabilité directe,
> Les auditeurs,
> Les bénéficiaires de la formation continue,
> Les étudiants préparant un diplôme de 3ème cycle.

Tous les élèves et tous les étudiants s'inscrivent à l'INPL. Toutefois, les inscriptions concernant les élèves des écoles et les étudiants des UFR ou les auditeurs de ces composantes sont prises au titre de ces écoles ou UFR.

L'inscription aux diplômes de 3ème cycle, y compris la candidature à l'habilitation à diriger des recherches est prise à l'INPL.

Les accès aux formations d'ingénieurs, à la formation professionnelle continue et aux formations de 3ème cycle, se font conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 

 article 6 - Le personnel enseignant

Le personnel de la catégorie enseignant-chercheur de l'INPL comprend :

1) Le personnel appartenant au cadre de l'enseignement supérieur, attribué à l'INPL et y effectuant son service statutaire, soit comme titulaire, soit comme associé. Par convention, ce personnel peut cependant effectuer une partie de son service statutaire dans un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
2) Le personnel appartenant au cadre précédent, affecté à d'autres établissements mais effectuant, par convention, tout ou partie de son service statutaire d'enseignement à l'INPL Ou rémunéré par celui-ci en services supplémentaires.

Le personnel de la catégorie enseignant de l'INPL comprend :

1) Le personnel appartenant aux cadres d'autres ordres d'enseignement régulièrement affecté sur un poste de l'INPL ou mis à sa disposition.
2) Le personnel détaché ou mis à disposition par d'autres ministères.
3) Le personnel contractuel ou vacataire recruté pour ses compétences par l'établissement, par ses écoles, Instituts ou UFR.

 

 article 7 - Le personnel A.T.O.S.

Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'INPL et de ses composantes sont:

1) Le personnel relevant d'un statut national.
2) Les personnels vacataires ou contractuels rémunérés sur ressources non réglementées de l'établissement et recrutés conformément à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ou recrutés à une date antérieure en conformité avec les dispositions légales alors en vigueur.

 

 article 8 - Le personnel chercheur

Le Personnel de cette catégorie comprend :

1) Le personnel chercheur à statut national attribué à l'INPL, notamment des chercheurs du CNRS.
2) Le personnel chercheur contractuel à durée limitée rémunéré sur le budget de l'établissement et recruté conformément à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ou recruté à une date antérieure en conformité avec les dispositions légales alors en vigueur.
3) Toute personne autorisée par le Directeur du laboratoire concerné après avis du Conseil Scientifique de l'établissement.

 


TITRE III
ORGANISATION INTERNE DE L'INPL

 

 article 9 : Direction et administration

La direction et l'administration de l'INPL sont assurées par :

> un Président,
> un Conseil d'Administration,
> un Conseil Scientifique,
> un Conseil des Études et de la Vie Universitaire.

 

 article 10 - Le Président

Le Président est élu par l'ensemble des membres des trois Conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par le décret du 17 décembre 1984.

Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, de nationalité française, affectés statutairement à l'INPL.

Ses fonctions sont incompatibles avec celles de Directeur d'école, d'unité de formation et de recherche, d'institut, et celles de chef d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Le dépôt des candidatures à la présidence est effectué obligatoirement auprès du Président en exercice de l'INPL. Il intervient au plus tard cinq jours francs avant le jour de la séance de l'assemblée, réunie pour l'élection du nouveau Président.

L'Assemblée des trois Conseils est convoquée à la diligence du Président de l'INPL au moins un mois avant la fin de son mandat. En cas de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Recteur-Chancelier, l'Assemblée est convoquée par le Vice-président enseignant du Conseil d'Administration. L'Assemblée est présidée par le Président de l'INPL ou à défaut par le Vice-président enseignant du Conseil d'Administration. Au cas où l'élection du nouveau Président ne serait pas acquise au bout de trois tours de scrutin, l'Assemblée sera reconvoquée dans un délai maximum d'une semaine, pour procéder à nouveau à un maximum de trois tours. Si l'élection n'est pas acquise alors, la procédure précédemment décrite sera reconduite avec nouveau dépôt de candidatures et convocation de l'assemblée dans un délai de deux semaines. Les mêmes dispositions seront prises dans le cas où à l'issue de la tenue de la première assemblée aucune candidature ne serait maintenue.

Le Président est tenu de résider dans l'agglomération nancéienne.

Son mandat dure 5 ans. Il n'est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat.

Le Président est assisté d'un bureau de six personnes élues sur sa proposition, dont quatre représentants du Conseil d'Administration, un représentant du Conseil Scientifique et un représentant du Conseil des Études et de la Vie Universitaire. Cette élection a lieu à la première réunion de chacun des trois Conseils suivant l'élection du Président.

Le mandat des membres du bureau expire au renouvellement des conseils dont ils sont respectivement issus.

 

 article 11 - Attributions du Président

Le Président dirige l'INPL.

Il peut déléguer sa signature aux Vice-présidents des trois Conseils (Conseil d'Administration, Conseil Scientifique, Conseil des Études et de la Vie Universitaire), aux Directeurs des Unités et Services Communs de l'établissement et au Secrétaire Général.

Il représente l'INPL dans tous les actes de la vie civile ou en justice à l'égard des tiers. Il conclut les accords et les conventions. En exécution des délibérations du Conseil d'Administration, il prend de sa propre initiative toute mesure conservatoire nécessaire et souscrit dans la limite de ses compétences tout acte relatif à la gestion du patrimoine de l'INPL.

Il est le gardien du sceau de l'INPL et délivre les diplômes et titres couverts par celui-ci. Il nomme les différents jurys.

Il préside les trois Conseils avec voix délibérative dans les seuls Conseils dont il est membre.

En liaison avec les membres du bureau prévu au dernier alinéa de l'article 10 des présents statuts :

  • Il prépare et exécute les délibérations des trois Conseils prévus aux articles 12, 14 et 16 ci-après, reçoit leurs propositions et avis, compte tenu des articles 27, 30, 31 et 33 de la loi. Il assure le fonctionnement des commissions ainsi que l'exécution des délibérations du Conseil d'Administration.
  • Il prépare la planification de l'enseignement et de la recherche en liaison avec les organismes chargés des plans périodiques nationaux en vue d'une prospective à long terme. Il est aidé dans cette tâche par les avis des Conseils.
  • Il établit, et le Conseil d'Administration approuve périodiquement, un rapport sur le fonctionnement et les activités de l'INPL. Ce rapport est destiné aux instances d'évaluation et plus généralement aux responsables dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et de la vie économique.
  • Il assume une mission générale de coordination et de coopération entre l'INPL et les universités ou autres établissements d'enseignement supérieur français et étrangers, et conclut avec eux, suivant les délibérations du Conseil d'Administration, les diverses conventions nécessaires.

Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Dans le respect des articles 27, 32, et 33 de la loi, il affecte dans les différents services de l'établissement les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985.

Il veille à ce que les services de l'ensemble des personnels en fonction à l'INPL soient conformes à leurs statuts respectifs.

Sur la demande du Ministre, il donne son avis sur les propositions de nomination des directeurs d'écoles.

Il nomme les personnels contractuels et vacataires de l'INPL, rémunérés sur budget propre de l'établissement.

Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement. Il prépare et exécute le budget de l'INPL et a seul pouvoir de réquisition sur l'Agent Comptable.

Il peut créer des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Universités et du Ministre chargé du budget. Il nomme les régisseurs avec l'agrément de l'Agent Comptable.

Il peut, à titre exceptionnel, et conformément à l'article 26 du décret 85-79 du 22 janvier 1985, décider la remise gracieuse de certaines créances de l'établissement.

Il peut recevoir délégation de pouvoirs du Conseil d'Administration en matière d'approbation des décisions modificatives du budget selon l'article 6 du décret 85-79 du 22 janvier 1985.

 

 article 12 - Le conseil d'administration

Le conseil d'administration de l'INPL est composé de 60 membres, à savoir :

* 26 membres élus par les collèges des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, dont 13 professeurs et personnels de niveau équivalent.
* 7 membres élus par les personnels IATOS dont trois membres doivent appartenir aux personnels administratifs et de service et quatre aux personnels techniques et ouvriers.
Ces représentants sont élus par des sous-collèges distincts mais votant ensemble pour des listes formées par sous collèges catégoriels.
* 12 membres élus par le collège des étudiants
* 15 personnalités extérieures désignées selon les modalités prévues par le décret n° 85-28 du 7 janvier 1985, à savoir :

- 3 représentants des collectivités territoriales (un représentant de la Région Lorraine, un représentant du Département de Meurthe-et-Moselle, un représentant du District Urbain de l'Agglomération Nancéienne) ;
- 8 représentants d'entreprises et d'associations de cadres, sur proposition du Président en exercice de l'INPL ;
- 2 représentants des associations scientifiques et culturelles ou des grands services publics (un représentant du CNRS, un représentant des unions des professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques) ;
- 2 personnalités désignées à titre personnel par le Conseil, à la majorité absolue des membres élus, sur proposition du Président en exercice de l'INPL .

 

Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 21 du décret 85-59 du 18 janvier 1985 modifié, il peut être procédé à un renouvellement partiel par un scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Toutefois, le mandat des membres du Conseil élus à l'occasion de ce renouvellement partiel prendra fin à la date du renouvellement général des représentants de leurs collèges.

 

Modalités d'élection :

• l'ENSAIA, l'ENSEM, l'ENSG, l'EMN, éliront en leur sein :
  - 2 Professeurs ou personnels assimilés
  - 2 autres enseignants ou personnels assimilés

• l'ENSIC et l'ESITI éliront conjointement :
  - 3 Professeurs ou personnels assimilés,
  - 3 autres enseignants ou personnels assimilés.

• l'EEIGM et l'ENSGSI éliront conjointement :
  - 2 Professeurs ou personnels assimilés
  - 2 autres enseignants ou personnels assimilés

Les autres membres seront élus par l'ensemble des personnels et usagers de l'INPL par leurs collèges respectifs.

Les listes des candidats devront être obligatoirement déposées auprès du Président de l'INPL, au plus tôt, 8 jours francs, et au plus tard , 5 jours francs avant la date du scrutin.

 

Sur la proposition du Président, le Conseil d'Administration élit deux Vice-présidents :
  - 1 Vice-président choisi parmi les enseignants affectés à l'INPL.
  - 1 Vice-président choisi parmi les personnalités extérieures membres du Conseil d'Administration.

Le mandat des Vice-présidents prend fin :

> lors du renouvellement complet du C.A. étant précisé que le Président pourra proposer au nouveau Conseil l'élection des personnes précédemment en charge des fonctions de Vice-président
> lors de la fin des fonctions du Président sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 10 des présents statuts. Il est précisé que le Vice-président, choisi parmi les personnalités extérieures, ainsi que le Vice-président enseignant s'il était membre élu du Conseil conservent leur qualité d'administrateur jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.

Le Recteur d'Académie, Chancelier des Universités, ou son représentant, le Secrétaire Général, l'Agent Comptable de l'INPL et le Directeur du SCD participent aux travaux du Conseil avec voix consultative.

Les Vice-présidents des autres Conseils de l'INPL, les Directeurs des Écoles participent aux travaux du Conseil avec voix consultative à moins qu'ils n'en soient déjà membres.

 

 article 13 - Attributions du conseil d'administration

Le Conseil d'Administration détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il approuve les accords et les conventions signés par le Président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par le décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières.

Sur proposition du Président en ce qui concerne les crédits autres que de recherche et sur proposition du Conseil Scientifique en ce qui concerne les crédits de recherche, il répartit les moyens et les charges de l'établissement entre, d'une part, les UFR, Instituts et Écoles, et d'autre part, les Services Communs. Cette répartition est faite dans le respect des engagements souscrits, notamment par contrats ou conventions, et des répartitions et affectations décidées en application des articles 33 et 41 de la loi du 26 janvier 1984.

Il vote le budget, approuve les comptes de l'établissement et arrête les recettes et les dépenses des Services Centraux de l'établissement et des composantes non dotées d'un conseil propre.

Il approuve ou arrête, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret financier, le budget des Écoles, Instituts, UFR et Services Communs.

Il administre les biens et les ressources de l'établissement.

Il approuve le rapport du Conseil Scientifique et celui du Conseil des Études et de la Vie Universitaire.

Il donne son avis pour la nomination des Directeurs des Services Communs.

Il délibère préalablement sur la création des Services Communs à l'INPL et à d'autres établissements publics à caractère scientifique et technique, et sur la création de groupements d'intérêt public après consultation du Conseil Scientifique ou du Conseil des Études et de la Vie Universitaire.

Il fixe les conditions de recrutement, de rémunération, et plus généralement les conditions d'emploi des différentes catégories de personnel de l'INPL ne relevant pas d'un statut national.

Il définit les orientations générales au niveau de l'INPL, d'une part de l'enseignement sur proposition du CHEVAUX, et d'autre part, de la recherche sur proposition du Conseil Scientifique. Le Conseil de chaque composante détermine, dans le cadre de ses orientations et celui de ses spécialités, les objectifs propres à la composante.

Il peut déléguer certaines de ses attributions au Président. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au Conseil d'Administration, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

A la majorité des deux tiers des membres en exercice :

  • Il adopte les modifications des statuts de l'INPL et les transmet au Ministre ;

  • Il approuve les statuts, ou leurs modifications, des composantes de l'établissement ;
  • Il propose la création ou l'admission de nouvelles écoles ou UFR et décide la création ou la suppression des départements de formation, des organes d'intérêt commun ;
  • Il décide la création des laboratoires, des centres de recherche, des groupes de formations doctorales sur proposition du Conseil Scientifique ;
  • Il élabore et adopte le règlement intérieur de l'INPL et approuve ceux de ses composantes.
  • Il autorise toutes les actions en justice. Toutefois, le Président de l'INPL peut prendre toute mesure conservatoire nécessaire.
  • Il crée et éventuellement supprime des Commissions consultatives spécialisées dont le rôle est d'émettre des avis sur toutes les questions qu'il leur soumet.

Sont ainsi créées à titre permanent :

> La Commission des Personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, dont le rôle est d'émettre des avis sur toutes les questions concernant l'emploi du personnel intéressé et étudie tous les problèmes les concernant, compte tenu des statuts qui leur sont propres. Elle a également compétence en matière disciplinaire pour les personnels recrutés par l'établissement.
> La Commission Hygiène et Sécurité, dont le rôle est de formuler des propositions dans ce domaine.

 

Le Conseil exerce, en premier ressort, le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des usagers conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 modifié et du décret n° 92.657 du 13 juillet 1992.

Il apporte son soutien aux oeuvres sociales universitaires en collaboration avec les universités ou autres établissements, et favorise les activités culturelles et sportives des membres de l'INPL.

Le Conseil d'Administration de l'INPL arbitre les litiges relatifs à l'application des statuts et des règlements intérieurs de l'INPL et de ses composantes.

 

 article 14 - Le conseil scientifique

Composition :
Le Conseil Scientifique de l'INPL est composé de 35 membres élus, représentants des personnels et des étudiants de 3ème cycle, et de 5 personnalités extérieures.
La répartition des élus est la suivante :

* 32 représentants des personnels dont la répartition est définie comme suit :

* 14 Professeurs ou personnels assimilés,
* 3 personnes habilitées à diriger des recherches,
* 11 Docteurs,
* 1 représentant des autres personnels enseignants et chercheurs,
* 2 représentants des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents,
* 1 représentant des autres personnels.

* 3 représentants du collège des étudiants suivant une formation de 3ème cycle à l'INPL.
* 5 personnalités extérieures désignées selon les modalités prévues par le décret n° 85-28 du 7 janvier 1985, à savoir :

* 1 représentant de la Région Lorraine,
* 3 représentants de centres de recherche privés ou publics ou de PME, dont le délégué régional du CNRS,
* 1 personnalité désignée à titre personnel par le Conseil à la majorité absolue des membres élus, sur proposition du Président en exercice de l'INPL.

 

Le renouvellement des membres intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans.

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 21 du décret 85-59 du 18 janvier 1985 modifié, il peut être procédé à un renouvellement partiel par un scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Toutefois, le mandat des membres du Conseil élus à l'occasion du renouvellement partiel prendra fin à la date du renouvellement général des représentants de leur collège.

Le Conseil Scientifique est présidé par le Président de l'Institut national polytechnique de Lorraine qui a voix consultative à moins qu'il ne soit déjà membre du Conseil.

Sur la proposition du Président de l'INPL, le Conseil Scientifique élit 2 Vice-présidents dont un Professeur des Universités ou personnel de rang équivalent et un Maître de Conférences ou personnel assimilé affectés à l'établissement.

Le mandat des Vice-présidents prend fin :

> lors du renouvellement complet du Conseil Scientifique étant précisé que le Président pourra proposer au nouveau Conseil l'élection des personnes précédemment en charge des fonctions de Vice-président
> lors de la fin des fonctions du Président étant précisé que dans le cas où les Vice-présidentsétaient membres élus du Conseil Scientifique, ils conservent cette qualité jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.

 

Le Président est assisté d'un bureau comprenant notamment les deux Vice-présidents

En dehors de ces membres qui ont une voix délibérative siègent aussi dans ce Conseil, avec voix consultative :

> les Directeurs des Écoles à moins qu'ils n'en soient déjà membres ;
> un Vice-président du Conseil d'Administration et un Vice-président du Conseil des Études et de la Vie Universitaire ;
> le Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie ;
> les Directeurs des Écoles doctorales dont l'INPL est l'Établissement de rattachement principal ;
> des Personnes que le Conseil Scientifique appelle à siéger de façon occasionnelle ou permanente ;
> le Secrétaire Général et l'Agent Comptable de l'INPL. ;
> le Directeur du SCD

 

Modalités d'élection :
L'Institut national polytechnique de Lorraine, composé de huit Écoles d'Ingénieurs qui ont des vocations spécifiques, assure à ces composantes une représentation propre dans le Conseil Scientifique, conformément aux prescriptions de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 5 et 6 du décret  85-59 du 18 janvier 1985.

•  l'ENSAIA, l'ENSEM, l'ENSG, l'EMN éliront en leur sein :
  - 2 Professeurs ou personnels assimilés,
  - 2 Docteurs

• l'ENSIC et l'ENSGSI éliront conjointement :
  - 3 Professeurs ou personnels assimilés,
  - 3 Docteurs

• Les autres membres, à savoir :
  - 3 Professeurs ou personnels assimilés,
  - 3 Personnes habilitées à diriger des recherches,
  - 1 Représentant des autres personnels enseignants et chercheurs,
  - 2 Représentants des Ingénieurs et Techniciens,
  - 1 Représentant des autres personnels,
  - 3 Étudiants de 3ème cycle,
seront élus dans leur collège respectif par l'ensemble des personnels ou des étudiants de l'INPL.

Les listes de candidats devront être obligatoirement déposées auprès du Président de l'INPL, au plus tôt 8 jours francs, et au plus tard, 5 jours francs avant la date du scrutin.

 

 article 15 - Attributions du conseil scientifique

conformément aux articles 25 et 30 de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil Scientifique :

> propose au Conseil d'Administration :

* les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique ;
* l'organisation de la recherche de l'établissement autour d'axes constitués en départements ;
* l'organisation des composantes de la recherche notamment la création de laboratoires, de centres de recherche, de groupes de formations doctorales ;
* la répartition des crédits de recherche.

> Il est consulté :

* sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'établissement, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement ;
* sur la création de groupements d'intérêt public ayant pour objet des activités de caractère scientifique et technique.

> Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le 3ème cycle. A ce titre, il élit, en son sein, trois représentants au Conseil des Études doctorales et des autres formations de 3è cycle, dont un de ses Vice-présidents, lesquels rapportent devant lui, sur les travaux de ce Conseil.

> Siégeant en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches, il examine les demandes d'inscription en vue de l'obtention du diplôme d'habilitation à diriger des recherches.

 

De plus, siégeant en formation restreinte aux Docteurs d'État, aux personnes habilitées à diriger des recherches et aux personnes autorisées à diriger des thèses, il examine les demandes d'autorisation à diriger des thèses.

 

 article 16 - Le conseil des études et de la vie universitaire

Le Conseil des Études et de la Vie Universitaire comprend 32 membres dont 28 membres élus au niveau de l'établissement, à savoir :

* 12 membres élus par les collèges des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, dans le respect de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984. 6 de ces membres élus sont des Professeurs ou personnels assimilés.
* 12 membres élus par le collège des usagers, tel que prévu à l'article 4 du décret 85-59 du 18 janvier 1985.
* 4 membres élus par le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, dont 2 doivent appartenir aux personnels administratifs et de service, et 2 appartenir aux personnels techniques et ouvriers. Ces représentants sont élus par des sous-collèges distincts, mais votant ensemble pour des listes formées par sous-collèges catégoriels.
* 4 personnalités extérieures dont un représentant du District de Nancy, un représentant des entreprises, un représentant du Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires, et une personnalité élue à titre personnel au scrutin majoritaire à deux tours par le Conseil des Études et de la Vie Universitaire, sur proposition du Président en exercice de l'INPL.

 

Les listes de candidats devront être obligatoirement déposées auprès du Président de l'INPL, au plus tôt 8 jours francs, et au plus tard, 5 jours francs, avant la date du scrutin.

Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 21 du décret 85-59 du 18 janvier 1985 modifié, il peut être procédé à un renouvellement partiel par un scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Toutefois, le mandat des membres du Conseil élus à l'occasion de ce renouvellement partiel prendra fin à la date du renouvellement général des représentants de leur collège.

Le Conseil des Études et de la Vie Universitaire est présidé par le Président de l'INPL qui a voix consultative à moins qu'il ne soit déjà membre du Conseil.

Sur la proposition du Président de l'INPL, le Conseil des Études et de la Vie Universitaire élit trois Vice-présidents :

* un Professeur des Universités ou personnel de niveau équivalent affecté à l'Établissement
* un Enseignant-Chercheur, Enseignant ou Chercheur n'ayant pas le rang de Professeur des Universités ou équivalent,
* un Elève-Ingénieur choisi parmi les membres du Conseil.

Le mandat des Vice-présidents prend fin :

> lors du renouvellement complet du CHEVAUXétant précisé que le Président pourra proposer au nouveau Conseil l'élection des personnes précédemment en charge des fonctions de Vice-présidents
> lors de la fin des fonctions du Président étant précisé que dans le cas où les Vice-présidentsétaient membres élus du CHEVAUX ils conservent cette qualité jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.

Avec le Président de l'INPL, Président du Conseil des Études et de la Vie Universitaire, ils forment le Bureau du Conseil et préparent l'ordre du jour des sessions du Conseil.

Les Vice-présidents des autres Conseils de l'INPL, les Directeurs d'Ecoles, Instituts, Départements de formation, et du Service Commun de Formation Continue, le Secrétaire Général, l'Agent Comptable, le Directeur du SCD ainsi que l'Assistant(e) Social(e) assistent aux travaux du Conseil avec voix consultative à moins qu'ils n'en soient déjà membres.

D'autres personnes, que le Conseil décidera d'appeler, pourront également siéger de façon occasionnelle ou permanente.

Le Conseil se porte garant du respect des libertés politiques et syndicales étudiantes suivant les exigences légales d'un établissement public.

 

 article 17 - Attributions du conseil des études et de la vie universitaire

Dans le respect des programmes pédagogiques des Écoles et UFR, le Conseil des Études et de la Vie Universitaire propose au Conseil d'Administration les orientations de l'INPL en matière de formation initiale et continue. Il instruit la mise en commun ou les échanges de compétence possibles entre les enseignants existants. Il instruit les demandes d'habilitation et les mises en place de nouvelles filières de formation. Il reçoit, avec le Président de l'Institut, Président du Conseil, la Commission Nationale du Titre d'Ingénieur, étudie les conclusions de ses inspections et en élabore des conclusions pour le Conseil d'Administration de l'établissement.

Le Conseil favorise les structures qui permettent une orientation éclairée des élèves-ingénieurs, qui valident les acquis de leurs connaissances et facilitent leurs entrées dans la vie active : filières de la production industrielle ou celles de la recherche en sciences appliquées. Il élabore des démarches qui font connaître au grand public, et notamment au public des lycéens et de leurs parents, le métier d'ingénieur ou de chercheur en sciences appliquées.

Il favorise tout contact et toute information des élèves-ingénieurs avec les secteurs avals de l'Industrie et de la Recherche.

Le Conseil est consulté sur la création de groupements d'intérêt public ayant pour objet des activités de caractère éducatif et culturel.

 

 article 18 - Le conseil des études doctorales et des autres formations de 3ème cycle

Il est créé à l'Institut National Polytechnique de Lorraine un Conseil des Études Doctorales et des autres formations de 3ème Cycle.

Ce Conseil, placé sous l'autorité du Président de l'INPL, est composé comme suit :

* les Responsables de formations doctorales, de DESS et de DRT,
* 3 Représentants du Conseil Scientifique dont l'un des Vice-présidents,
* 3 Représentants du Conseil des Études et de la Vie Universitaire dont l'un des Vice-présidents,

Les Directeurs des Écoles, Instituts et UFR, le Secrétaire Général, l'Agent Comptable de l'INPL, les responsables d’Écoles doctorales, assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative. Ce Conseil est animé par le Vice-président du Conseil Scientifique.

Ce Conseil est chargé d'organiser, de coordonner et de promouvoir les études de 3ème cycle à l'INPL. Il coordonne la préparation des demandes d'habilitation des formations de 3ème cycle et la mise en place des groupes de formations doctorales qui sont ensuite instruites par le Conseil des Études et de la Vie Universitaire et soumises à l'avis du Conseil Scientifique.

Il propose au Conseil Scientifique la liste des intitulés des disciplines du Doctorat délivré par l'établissement.

Il examine les procédures de validation en vue de l'inscription au DESS, DRT, DEA et Doctorat.

 

 article 19 - Modalités d'élection

Les élections sont organisées en conformité avec le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985. Quel que soit le Conseil à élire, le collège des usagers et étudiants est organisé en collège unique.

 

 article 20 - Statuts des écoles de l'INPL

Les Écoles de l'INPL sont administrées par un Conseil et dirigées par un Directeur nommé pour cinq ans et renouvelable une fois, par le Ministre de l'Éducation Nationale, sur proposition de leur Conseil et dans les conditions prévues à l'article 11 des présents statuts.

Elles élaborent leurs statuts en conformité avec les articles 22, 25 et 33 de la loi du 26 janvier 1984 qu'elles soumettent pour approbation au Conseil d'Administration de l'INPL.

 

 article 21 - Statuts des instituts de l'INPL

Les Instituts de l'INPL sont administrés par un Conseil et dirigés par un Directeur élu par ce Conseil pour cinq ans et renouvelable une fois.

Ils élaborent leurs statuts en conformité avec les articles 22, 25 et 33 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 qu'ils soumettent pour approbation au Conseil d'Administration de l'INPL.

 

 article 22 - Statuts des UFR de l'INPL

Les UFR de l'INPL sont administrées par un Conseil et dirigées par un Directeur élu par ce Conseil pour cinq ans et renouvelable une fois.

Elles élaborent leurs statuts, en conformité avec les articles 22, 25 et 32 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, qu'elles soumettent pour approbation au Conseil d'Administration de l'INPL.

 

 article 23 - Statuts des départements de formation de l'INPL

Les Départements de formation de l'INPL communs à plusieurs écoles ou UFR sont créés par délibération statutaire du Conseil d'Administration de l'établissement.

Ils sont administrés par un Conseil et dirigés par un Directeur nommé par le Président de l'INPL sur avis du Conseil d'Administration de l'établissement.

Le mandat du Directeur est de deux ans et les conditions de son renouvellement sont fixées par les statuts de chaque département. Ces statuts sont approuvés par le Conseil d'Administration de l'INPL.

 

 article 24 - Statuts du service commun de la documentation de l'INPL (SCD)

conformémentà l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, au décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 et au décret 91-320 du 27 mars 1991, il est créé un Service Commun de la Documentation de l'INPL.

Ce service est administré par un Conseil de Documentation présidé par le Président de l'INPL. Il est dirigé par un Directeur nommé par le Ministre, après avis du Conseil d'Administration et du Président de l'INPL. Le Directeur est placé sous l'autorité directe du Président de l'INPL.

Les statuts du Service Commun de la Documentation sont approuvés par le Conseil d'Administration de l'INPL.

 

 article 25 - Statuts du service commun de la formation continue (SCFC)

Les actions de formation continue relèvent de la responsabilité de chaque composante de l'INPL et du Service Commun de la Formation Continue.

A cet effet, et conformément à l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985, il est créé un Service Commun de la Formation Continue à l'INPL.

Il est dirigé par un Directeur nommé pour deux ans renouvelables, par le Président sur avis du Conseil d'Administration. Le Directeur est assisté d'un Conseil Consultatif de Perfectionnement et d'un Conseil de Gestion.

Les statuts du Service de la Formation Continue sont approuvés par le Conseil d'Administration de l'INPL.

 

 article 26 -  Statuts du service commun des relations extérieures

Il est créé au sein de l'INPL un Service commun des Relations Extérieures chargé des relations avec les Universités et le monde économique aux niveaux national et international.

Il est dirigé par un Directeur nommé par le Président de l'INPL sur avis du Conseil d'Administration de l'INPL.

Le Directeur est assisté d'un Conseil.

Les statuts du Service sont approuvés par le Conseil d'Administration de l'INPL.

 

 article 27 - Statuts du service commun d'accueil, d'information et d'orientation des étudiants

conformémentà l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, et selon les dispositions du décret n° 86-195 du 6 février 1986, il est créé à l'INPL un Service Commun d'Accueil, d'Information et d'Orientation des Étudiants.

Il est dirigé par un Directeur choisi parmi les enseignants chercheurs permanents et personnels assimilés en exercice à l'INPL et nommé par le Président de l'INPL après avis du Conseil des Études et de la Vie Universitaire de l'INPL, pour la durée de ce Conseil.

Le Directeur est assisté d'un Commission .

Les statuts du Service sont approuvés par le Conseil d'Administration de l'INPL.

 

 article 28 - Statuts des laboratoires

Les Laboratoires de l'INPL sont constitués de une ou plusieurs équipes de recherche.

Chaque équipe fait partie d'une École ou d'une UFR à laquelle elle est rattachée et dans laquelle elle exerce son activité.

Les Laboratoires participent à la définition de la politique de la recherche de l'établissement à travers le Conseil Scientifique et le Conseil d'Administration et concourent à sa réalisation.

Les laboratoires sont reconnus et créés par délibération du Conseil d'Administration de l'INPL sur proposition du Conseil Scientifique après avis du Conseil des Écoles et des UFR concernées.

Ils sont administrés par un Conseil et dirigés par un Directeur qui est désigné conformément à leurs statuts. Ceux-ci sont soumis, pour approbation, au Conseil d'Administration de l'INPL après avis du Conseil des Écoles, Instituts ou UFR concernés et du Conseil Scientifique de l'INPL.

Des conventions particulières entre les différents partenaires règlent les questions que peuvent poser l'association entre des formations ou laboratoires de recherche communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou à des établissements publics, scientifiques et technologiques.


TITRE IV
FONCTIONNEMENT DE L'INPL

 

 article 29 - Organisation des réunions des conseils

Chacun des trois Conseils de l'INPL se réunit en séance ordinaire à la diligence du Président de l'INPL et en séance extraordinaire sur demande écrite du tiers de leurs membres.

Il est tenu procès-verbal des réunions des Conseils dont la diffusion est déterminée par le règlement intérieur, abstraction faite des débats concernant les questions individuelles.

Les débats des Conseils ne sont pas publics, mais les Conseils peuvent convoquer toute personne dont l'avis leur paraît utile.

Les Conseils délibèrent valablement lorsque la moitié des membres en exercice est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil concerné est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent (abstraction faite des mois de juillet et août), sur le même ordre du jour. Le Conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés sans tenir compte des abstentions ni des bulletins blancs ou nuls.

Procuration peut être donnée à un autre membre du Conseil même s'il n'appartient pas au même collège. Nul membre présent ne peut bénéficier de plus de deux procurations. Toutefois lorsque les conseils sont appelés à se prononcer sur des questions portant sur des situations d'ordre individuel, les membres présents ne pourront bénéficier d'aucune procuration.

 

 article 30 - Les ressources de l'INPL

L'INPL dispose pour l'accomplissement de sa mission, des personnels, des équipements et crédits qui lui sont attribués par l'État. Il peut disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services notamment la Formation Continue, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Il reçoit des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Il peut recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de la région, du département et des communes et de leur groupement.

Il peut disposer de ressources en provenance de contrats passés avec des organismes publics ou privés, d'exploitation de brevets et licences, de commercialisation de produits et de sa participation à des filiales, conformément aux articles 20 et 42 de la loi sur l'enseignement supérieur.

 

 article 31 - Affectation des recettes

Selon les intentions exprimées par les parties versantes et quand ce n'est pas contraire aux règles en vigueur, ces ressources peuvent être affectées :

> soit au budget général de l'INPL et réparties par le Conseil d'Administration de l'INPL,
> soit au budget propre d'une École, d'un Institut, d'une UFR ou d'un Service Commun de l'INPL.

 

 article 32 - Organisation financière et comptable

L'organisation financière et comptable de l'INPL est fixée dans le cadre de son règlement intérieur, dans le respect des dispositions de la loi sur l'enseignement supérieur et du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au régime financier.

 

 article 33 - Modification des statuts

Les modifications des présents statuts peuvent être proposées par le Président de l'INPL ou par le tiers au moins des membres du Conseil d'Administration de l'INPL ou, pour les dispositions les concernant, par le tiers au moins des membres du Conseil Scientifique ou du Conseil des Études et de la Vie Universitaire.

Elles doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres en exercice composant le Conseil.

 

 article 34 - Règlement intérieur

L'INPL se dote d'un règlement intérieur qui arrête toutes les dispositions de détail nécessaires pour assurer la mise en application des présents statuts.

Il est adopté à la majorité des deux tiers des membres en exercice composant le Conseil.